M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

Full text
5. La Fédération peut conclure avec tout organisme une entente portant sur l’échange de renseignements nécessaires à l’application du présent règlement.
En vertu de l’entente intervenue avec Agri-Traçabilité inc. (ATQ), la Fédération reçoit d’ATQ l’ensemble des informations relatives aux boucles en inventaire et transigées par le producteur d’agneaux lourds, soit:
(1)  le numéro des boucles vendues aux producteurs;
(2)  la date de la vente;
(3)  le numéro des sites du producteur;
(4)  la date des entrées et des sorties ainsi que le numéro du site d’où l’animal provient et celui du site où il est déplacé;
(5)  la date de décès ou d’abattage, en précisant le numéro de site où était situé l’animal.
On entend par «boucle», l’étiquette destinée à être fixée sur l’oreille d’un agneau lourd pour permettre son identification, le suivi de ses déplacements et sa localisation.
Décision 8704, a. 5; Décision 9181, a. 2.